Décret du Conseil d'État de la République populaire de Chine
N° 785
Le « Règlement sur la gestion des terres rares » a été adopté lors de la 31e réunion exécutive du Conseil d’État le 26 avril 2024 et est promulgué et entrera en vigueur le 1er octobre 2024.
Premier ministre Li Qiang
22 juin 2024
Réglementation sur la gestion des terres rares
Article 1Ces règlements sont formulés en vertu des lois pertinentes afin de protéger efficacement et de développer et d'utiliser rationnellement les ressources en terres rares, de promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie des terres rares, de maintenir la sécurité écologique et d'assurer la sécurité des ressources nationales et la sécurité industrielle.
Article 2Le présent règlement s'applique aux activités telles que l'extraction minière, la fusion et la séparation, la fusion des métaux, l'utilisation globale, la circulation des produits, ainsi que l'importation et l'exportation de terres rares sur le territoire de la République populaire de Chine.
Article 3Les activités de gestion des terres rares doivent mettre en œuvre les lignes directrices, les principes, les politiques, les décisions et les dispositions du Parti et de l'État, adhérer au principe d'une importance égale accordée à la protection des ressources et à leur développement et à leur utilisation, et suivre les principes de planification globale, de sécurité, d'innovation scientifique et technologique et de développement durable.
Article 4Les ressources en terres rares appartiennent à l'État ; aucune organisation ni aucun individu ne peut empiéter sur ces ressources ni les détruire.
L’État renforce la protection des ressources en terres rares par la loi et met en œuvre une exploitation minière protégée de ces ressources.
Article 5L’État met en œuvre un plan unifié pour le développement de l’industrie des terres rares. Le ministère compétent de l’Industrie et des Technologies de l’information du Conseil d’État, en collaboration avec les ministères concernés, élabore et organise la mise en œuvre de ce plan de développement conformément à la loi.
Article 6L’État encourage et soutient la recherche, le développement et l’application de nouvelles technologies, de nouveaux procédés, de nouveaux produits, de nouveaux matériaux et de nouveaux équipements dans l’industrie des terres rares, améliore continuellement le niveau de développement et d’utilisation des ressources en terres rares et promeut le développement haut de gamme, intelligent et écologique de cette industrie.
Article 7Le département de l'industrie et des technologies de l'information du Conseil d'État est chargé de la gestion du secteur des terres rares à l'échelle nationale et de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et mesures de gestion de ce secteur. Le département des ressources naturelles du Conseil d'État et les autres départements compétents sont responsables des activités liées à la gestion des terres rares relevant de leurs compétences respectives.
Les gouvernements populaires locaux, au niveau du district ou supérieur, sont responsables de la gestion des terres rares sur leur territoire. Les services compétents de ces gouvernements, tels que l'industrie, les technologies de l'information et les ressources naturelles, sont chargés de cette gestion.
Article 8Le département des technologies industrielles et de l'information du Conseil d'État doit, en collaboration avec les départements compétents du Conseil d'État, recenser les entreprises d'extraction de terres rares et les entreprises de fusion et de séparation des terres rares et les annoncer au public.
À l’exception des entreprises visées au premier paragraphe du présent article, les autres organisations et les particuliers ne peuvent pas se livrer à l’extraction minière de terres rares ni à la fusion et à la séparation de terres rares.
Article 9Les entreprises d'extraction de terres rares doivent obtenir les droits et permis d'exploitation minière conformément aux lois sur la gestion des ressources minérales, aux règlements administratifs et aux réglementations nationales pertinentes.
Les investissements dans les projets d'extraction, de fusion et de séparation des terres rares doivent être conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions nationales pertinentes en matière de gestion des projets d'investissement.
Article 10L’État applique un contrôle total des quantités extraites, fondues et séparées des terres rares, et optimise leur gestion dynamique en fonction de facteurs tels que les réserves et les types de ressources, le développement industriel, la protection de l’environnement et la demande du marché. Des mesures spécifiques seront élaborées par le département de l’industrie et des technologies de l’information du Conseil d’État, en collaboration avec les départements des ressources naturelles, du développement et de la réforme, et d’autres départements.
Les entreprises d'extraction de terres rares et les entreprises de fusion et de séparation des terres rares doivent se conformer strictement à la réglementation nationale en vigueur relative à la gestion du contrôle des quantités totales.
Article 11L’État encourage et soutient les entreprises à utiliser des technologies et des procédés avancés et applicables pour exploiter pleinement les ressources secondaires en terres rares.
Les entreprises d'utilisation intégrale des terres rares ne sont pas autorisées à se livrer à des activités de production utilisant des minéraux de terres rares comme matières premières.
Article 12Les entreprises qui se livrent à l'extraction, à la fusion et à la séparation des terres rares, à la fusion des métaux et à leur utilisation globale doivent respecter les lois et réglementations pertinentes en matière de ressources minérales, d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, de production propre, de sécurité de la production et de protection contre les incendies, et adopter des mesures raisonnables de prévention des risques environnementaux, de protection de l'environnement, de prévention et de contrôle de la pollution et de protection de la sécurité afin de prévenir efficacement la pollution de l'environnement et les accidents liés à la sécurité de la production.
Article 13Aucune organisation ni aucun individu ne peut acheter, transformer, vendre ou exporter des produits à base de terres rares qui ont été extraits ou fondus et séparés illégalement.
Article 14Le département des technologies industrielles et de l'information du Conseil d'État doit, en collaboration avec les départements des ressources naturelles, du commerce, des douanes, des impôts et autres du Conseil d'État, établir un système d'information sur la traçabilité des produits à base de terres rares, renforcer la gestion de la traçabilité des produits à base de terres rares tout au long du processus et promouvoir le partage de données entre les départements concernés.
Les entreprises qui se livrent à l'extraction, à la fusion et à la séparation des terres rares, à la fusion des métaux, à l'utilisation globale et à l'exportation de produits à base de terres rares doivent établir un système d'enregistrement des flux de produits à base de terres rares, enregistrer fidèlement les informations relatives aux flux de ces produits et les saisir dans le système d'information sur la traçabilité des produits à base de terres rares.
Article 15L’importation et l’exportation de produits à base de terres rares, ainsi que des technologies, procédés et équipements connexes, doivent être conformes aux lois et réglementations administratives en vigueur relatives au commerce extérieur et à la gestion des importations et des exportations. Les produits soumis au contrôle des exportations doivent également être conformes à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 16L’État doit améliorer le système de réserves de terres rares en combinant les réserves physiques avec les réserves des gisements minéraux.
La constitution de réserves physiques de terres rares repose sur la combinaison des réserves publiques et privées, et la structure et la quantité des différents types de réserves font l'objet d'une optimisation continue. Les mesures spécifiques seront élaborées par la Commission du développement et de la réforme et le ministère des Finances du Conseil d'État, en collaboration avec les ministères compétents de l'Industrie et des Technologies de l'information, ainsi que les services des réserves de céréales et de matières premières.
Le département des ressources naturelles du Conseil d'État, en collaboration avec les ministères compétents, désigne les réserves de terres rares en fonction des besoins de sécurité liés à ces ressources, en tenant compte de facteurs tels que leur volume, leur répartition et leur importance, et renforce leur surveillance et leur protection par la loi. Des mesures spécifiques sont élaborées par le département des ressources naturelles du Conseil d'État, en concertation avec les ministères compétents.
Article 17Les organisations du secteur des terres rares doivent établir et améliorer les normes sectorielles, renforcer l'autodiscipline du secteur, inciter les entreprises à respecter la loi et à agir avec intégrité, et promouvoir une concurrence loyale.
Article 18Les services compétents en matière d'industrie et de technologies de l'information et les autres services concernés (ci-après collectivement dénommés les services de surveillance et d'inspection) sont chargés de superviser et d'inspecter l'extraction, la fusion et la séparation, la fusion des métaux, l'utilisation globale, la circulation des produits, l'importation et l'exportation des terres rares conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions du présent règlement et à leur répartition des responsabilités, et de traiter rapidement les actes illégaux conformément à la loi.
Les services de contrôle et d'inspection sont habilités à prendre les mesures suivantes lors de leurs missions de contrôle et d'inspection :
(1) Demander à l’unité inspectée de fournir les documents et matériaux pertinents ;
(2) Interroger l’unité inspectée et son personnel concerné et leur demander d’expliquer les circonstances liées aux questions sous supervision et inspection;
(3) Pénétrer dans des lieux soupçonnés d’activités illégales pour mener des enquêtes et recueillir des preuves;
(iv) Saisir les produits, outils et équipements en terres rares liés aux activités illégales et sceller les sites où se déroulent ces activités illégales ;
(5) Autres mesures prévues par les lois et règlements administratifs.
Les unités inspectées et leur personnel concerné doivent coopérer, fournir fidèlement les documents et matériels pertinents, et ne doivent ni refuser ni faire obstruction.
Article 19Lorsque le service de supervision et d'inspection effectue une mission de supervision et d'inspection, il doit y avoir au moins deux agents de supervision et d'inspection, et ceux-ci doivent présenter des certificats valides d'application de la loi administrative.
Les membres du personnel des services de supervision et d'inspection doivent garder confidentiels les secrets d'État, les secrets commerciaux et les renseignements personnels obtenus au cours de la supervision et de l'inspection.
Article 20Quiconque enfreint les dispositions du présent règlement et commet l'un des actes suivants sera puni par le ministère compétent des Ressources naturelles conformément à la loi :
(1) Une entreprise d’extraction de terres rares exploite des ressources en terres rares sans obtenir de droit minier ou de permis d’exploitation minière, ou exploite des ressources en terres rares au-delà de la zone d’exploitation minière enregistrée pour le droit minier ;
(2) Les organisations et les particuliers autres que les entreprises d’extraction de terres rares se livrent à l’extraction de terres rares.
Article 21Lorsque des entreprises d'extraction, de fusion et de séparation de terres rares se livrent à ces activités en violation des dispositions relatives au contrôle et à la gestion des volumes totaux, les services compétents des ressources naturelles, de l'industrie et des technologies de l'information sont habilités, dans le cadre de leurs attributions respectives, à leur ordonner de se conformer à la réglementation, à confisquer les produits de terres rares issus de l'exploitation illégale et les gains illicites, et à leur infliger une amende d'un montant compris entre cinq et dix fois la valeur des gains illicites. En l'absence de gains illicites ou si ces derniers sont inférieurs à 500 000 RMB, l'amende est comprise entre 1 et 5 millions de RMB. Dans les cas les plus graves, l'entreprise est tenue de suspendre sa production et ses activités commerciales, et le responsable principal, le superviseur directement responsable et les autres personnes directement responsables sont passibles de sanctions pénales.
Article 22Toute infraction aux dispositions du présent règlement, caractérisée par l'un des actes suivants, entraînera, sur ordre du département compétent en matière industrielle et des technologies de l'information, la cessation immédiate de l'activité illégale, la confiscation des produits à base de terres rares produits illégalement, des produits illicites, ainsi que des outils et équipements utilisés directement pour les activités illégales, et l'imposition d'une amende d'un montant compris entre 5 et 10 fois la valeur des produits illicites. En l'absence de produits illicites ou si ces derniers sont inférieurs à 500 000 RMB, l'amende sera d'un montant compris entre 2 et 5 millions de RMB. Dans les cas les plus graves, le département de la supervision et de la gestion du marché pourra révoquer la licence d'exploitation.
(1) Les organisations ou les personnes autres que les entreprises de fusion et de séparation des terres rares se livrent à la fusion et à la séparation ;
(2) Les entreprises d’utilisation globale des terres rares utilisent les minéraux de terres rares comme matières premières pour leurs activités de production.
Article 23Toute personne qui enfreint les dispositions du présent règlement en achetant, transformant ou vendant des produits à base de terres rares extraits, fondus ou séparés illégalement, se verra ordonner par le département compétent de l'industrie et des technologies de l'information, conjointement avec les services concernés, de cesser ses activités illégales, de confisquer les produits à base de terres rares acquis, transformés ou vendus illégalement, ainsi que les gains illicites et les outils et équipements utilisés directement pour ces activités illégales, et de se voir infliger une amende d'un montant compris entre 5 et 10 fois la valeur des gains illicites. En l'absence de gains illicites ou si ces derniers sont inférieurs à 500 000 yuans, l'amende sera comprise entre 500 000 et 2 millions de yuans. Dans les cas les plus graves, le département de la surveillance et de la gestion du marché pourra révoquer son autorisation d'exercer son activité.
Article 24L’importation et l’exportation de produits à base de terres rares et des technologies, procédés et équipements connexes, en violation des lois, règlements administratifs et dispositions du présent règlement, seront punies par le département du commerce compétent, les douanes et autres départements compétents, conformément à leurs fonctions et à la loi.
Article 25 :Si une entreprise d'extraction, de fusion, de séparation, de métallurgie, de valorisation et d'exportation de terres rares omet d'enregistrer correctement les informations relatives aux flux de ces produits et de les saisir dans le système d'information de traçabilité des terres rares, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, ainsi que les autres services compétents, lui ordonneront de remédier à la situation et lui infligeront une amende de 50 000 à 200 000 yuans. En cas de refus, sa production et son activité seront suspendues, et le responsable principal, le superviseur directement responsable et les autres personnes directement responsables seront passibles d'une amende de 20 000 à 50 000 yuans, tandis que l'entreprise sera passible d'une amende de 200 000 à 1 million de yuans.
Article 26Toute personne qui refuse ou entrave l'exercice des fonctions de surveillance et d'inspection par le département de la surveillance et de l'inspection, conformément à la loi, se verra ordonner par ce département de procéder aux corrections nécessaires. Le responsable principal, le superviseur directement responsable et les autres personnes directement responsables recevront un avertissement, et l'entreprise sera passible d'une amende de 20 000 à 100 000 yuans. Si l'entreprise refuse de procéder aux corrections nécessaires, elle sera contrainte de suspendre sa production et son activité, et le responsable principal, le superviseur directement responsable et les autres personnes directement responsables seront passibles d'une amende de 20 000 à 50 000 yuans, tandis que l'entreprise sera passible d'une amende de 100 000 à 500 000 yuans.
Article 27 :Les entreprises qui se livrent à l'extraction, à la fusion et à la séparation des terres rares, à la fusion des métaux et à leur utilisation globale, et qui enfreignent les lois et réglementations pertinentes en matière de conservation de l'énergie et de protection de l'environnement, de production propre, de sécurité de la production et de protection contre les incendies, seront sanctionnées par les services compétents conformément à leurs fonctions et aux lois en vigueur.
Les comportements illégaux et irréguliers des entreprises se livrant à l'extraction, à la fusion et à la séparation des terres rares, à la fusion des métaux, à l'utilisation globale, ainsi qu'à l'importation et à l'exportation de produits à base de terres rares doivent être consignés dans les dossiers de crédit par les services compétents, conformément à la loi, et inclus dans le système national d'information sur le crédit.
Article 28Tout membre du personnel du département de supervision et d'inspection qui abuse de son pouvoir, néglige ses devoirs ou se livre à des malversations à des fins personnelles dans la gestion des terres rares sera puni conformément à la loi.
Article 29Quiconque enfreint les dispositions du présent règlement et commet un acte portant atteinte à la sécurité publique est passible de sanctions prévues par la loi en matière de sécurité publique ; si cet acte constitue une infraction pénale, des poursuites pénales seront engagées.
Article 30Les termes suivants utilisés dans le présent règlement ont la signification suivante :
Les terres rares désignent de manière générale des éléments tels que le lanthane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'erbium, le thulium, l'ytterbium, le lutétium, le scandium et l'yttrium.
La fusion et la séparation désignent le processus de production consistant à transformer les minéraux de terres rares en divers oxydes, sels et autres composés de terres rares, simples ou mélangés.
La fusion des métaux désigne le processus de production de métaux ou d'alliages de terres rares utilisant comme matières premières des oxydes, des sels et d'autres composés de terres rares, simples ou mélangés.
Les ressources secondaires de terres rares désignent les déchets solides qui peuvent être traités de manière à ce que les éléments de terres rares qu'ils contiennent puissent avoir une nouvelle valeur d'utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, les déchets d'aimants permanents de terres rares, les aimants permanents usagés et autres déchets contenant des terres rares.
Les produits à base de terres rares comprennent les minéraux de terres rares, divers composés de terres rares, divers métaux et alliages de terres rares, etc.
Article 31Les services compétents du Conseil d'État peuvent se référer aux dispositions pertinentes du présent règlement pour la gestion des métaux rares autres que les terres rares.
Article 32Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2024.







